Nomenclateur CAEN
3822 - Traitement et élimination des déchets dangereux
9002 Collecte et traitement des autres déchets Cette classe comprend : - la collecte des déchets des ménages et des entreprises au moyen de poubelles, bennes à ordures, conteneurs, etc. ; - la collecte des résidus nocifs, des piles usagées, des huiles et graisses de cuisson usagées, etc.; - la collecte des résidus pétroliers des navires et des produits pétroliers usagés des garages ; - le ramassage des débris de démolition et des restes de matériaux de construction ; - les services des déchetteries ; - élimination des résidus par incinération ou autre : o stockage des ordures au sol ou dans l'eau, enfouissant ou renversant sous le sillon, par labour, les résidus ; o traitement et élimination des déchets radioactifs (de transition) des hôpitaux, etc. ; o traitement des déchets avec des usines de compostage, afin d'éliminer et d'obtenir un sous-produit (compost) ; o traitement et élimination des animaux vivants ou morts, infestation toxique et autres débris contaminés ; o l'enlèvement des biens usagés, tels que les réfrigérateurs, pour éliminer les débris nocifs. Cette classe exclut : - le traitement des résidus alimentaires pour la production alimentaire, voir 15 ; - traitement des résidus d'abattoir pour la production d'aliments pour animaux, voir 15.7 ; - le traitement des combustibles nucléaires et le traitement des déchets nucléaires radioactifs, voir 23.30 ; - l'obtention de compost, voir 24.15 ; - la transformation des résidus d'aliments, de boissons et de tabac et leur transformation en matières premières secondaires, voir 37.20 ; - traitement des déchets et fragments, sans véritable procédé de transformation mécanique ou chimique, en vue de leur vente à des tiers, tels que : démantèlement de voitures, d'équipements ou d'ordinateurs, et activités telles que : tri ou pressage du papier, des textiles, des matériaux plastiques, du bois , déchets, etc., voir 50; 51. et 52.; - la collecte des déchets, dans le cadre de la vente en gros de déchets, voir 51.57